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Assimilation de certaines personnes non apparentées à des héritiers en ligne directe pour les droits de succession et de donation à Bruxelles

Une nouvelle ordonnance en matière de droits d’enregistrement et de succession a été votée le 6 juillet 2023 par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Parmi les mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024, il y a  l’assimilation de certaines personnes non apparentées à des héritiers en ligne directe.

Vous trouverez de plus amples informations sur cette nouvelle mesure dans l’article suivant.

Les articles 50 et 52² du Code des droits de succession : un alignement de la durée

L’article 50 du Code des droits de succession assimilent à des descendants en ligne directe du défunt, bénéficiant dès lors du tarif en ligne directe, certaines personnes, parmi lesquelles :

1.       les enfants du partenaire du défunt ;

2.       les enfants du partenaire prédécédé, si la relation de partenariat existait encore au moment du décès de ce dernier ;

3.       les personnes qui ne descendent pas du défunt et qui ont cohabité avec le défunt pendant une année minimum sans interruption et reçu de ce dernier (éventuellement ensemble avec son partenaire) les soins et les secours que reçoivent normalement les enfants de leurs parents ;

L’article 52² du Code des droits de succession procède à la même assimilation en ce qui concerne les enfants adoptés sous le régime de l’adoption simple mais uniquement lorsqu’une des conditions suivantes est rencontrée :

1.       l’enfant adopté est un enfant du partenaire de l’adoptant ;

2.       au moment de l’adoption, l’enfant adopté était sous la tutelle de l’assistance publique ou d’un centre public d’action sociale ou d’une institution comparable à l’intérieur de l’Espace économique européen, ou était orphelin d’un père ou d’une mère morts pour la Belgique ;

3.       l’enfant adopté a, pendant trois années ininterrompues, reçu de l’adoptant ou de l’adoptant et de son partenaire ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents;

4.       l’adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique.

L’ordonnance du 6 juillet 2023 aligne la durée exigée de trois années du point 3 de l’article 52² pendant laquelle les enfants adoptés sous le régime de l’adoption simple doivent avoir reçu les secours et les soins de l’adoptant (ou de son partenaire ensemble) sur la durée d’un an prévue par le point 3 de l’article 50 pour les personnes ayant reçu les mêmes soins et secours et ayant cohabité avec le défunt.

Une modification similaire en droit des donations

L’article 132² du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, qui est le pendant de l’article 52² en ce qui concerne les donations, a subi une modification similaire.

Ce dernier exigeait en son point 3 une durée de six années ininterrompues avant que l’enfant adopté ait atteint l’âge de vingt et un ans.

A partir du 1er janvier 2024, cette durée sera elle aussi réduite à un an.

Le taux réduit applicable pour la succession de la résidence principale n’est plus un droit exclusif aux héritiers en ligne directe et aux cohabitants du défunt

L’article 60ter du Code des droits de succession qui fixe tarif réduit pour l’acquisition par succession de la résidence principale du défunt a lui aussi été modifié.

A partir du 1er janvier 2024, le taux réduit sera élargi aux personnes qui sont assimilées aux ascendants ou descendants du défunt.

L’ordonnance du 6 juillet 2023 a également abrogé l’exigence selon laquelle il fallait, pour bénéficier de ce taux réduit, que le défunt ait eu sa résidence principale dans le bien immeuble depuis cinq ans au moins à la date de son décès.

A partir du 1er janvier 2024, plus aucune condition de durée ne sera exigée dans le cadre de l’acquisition par succession de la résidence principale du défunt.

François Collon

Tom Van De Vyvere

Collon, avocats en droit fiscal

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