Cette contribution est la troisième partie sur sept d’une série présentant les enjeux fiscaux et pénaux des rapatriements de fonds depuis l’étranger sous l’angle de la législation anti-blanchiment.
II.C. Le volet préventif
13.
Il ne faut pas s’y méprendre : les deux dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, l’un préventif, l’autre répressif, sont autonomes, ce qui impose de les aborder distinctement, outre bien évidemment que le volet préventif n’a aucune vocation à s’appliquer au contribuable lui-même.
En vertu du volet préventif de la législation anti-blanchiment tel qu’il ressort de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, sous peine de lourdes sanctions administratives, si certains professionnels limitativement énumérés par la loi (un professionnel du secteur financier ou une profession juridique par exemple) sait ou soupçonne qu’une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou lorsqu’il a connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux, il doit en informer préalablement la CTIF[1].
Afin de pouvoir remplir cette mission, la loi impose également une série d’obligations en matière d’identification des clients et de vigilance à l’égard des clients, des opérations et des relations d’affaires dans lesquelles ils interviennent.
14.
Dans le volet préventif, le blanchiment se définit comme :
« 1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;
2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;
3° l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;
4° la participation à l’un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte. »[2]
A la différence de la législation répressive, la législation préventive se réfère à une liste prédéfinie d’infractions sous-jacentes au blanchiment[3]. Ainsi, en matière fiscale, l’origine des capitaux est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la fraude fiscale grave, organisée ou non.
La fraude fiscale simple n’est donc jamais visée. Il n’y a aucune obligation de dénonciation.
François COLLON
Avocat au barreau de Bruxelles
[1] Article 47 de la loi du 18 septembre 2017
[2] Article 2 de la loi du 18 septembre 2017
[3]Il s’agit des infractions liées :
- a) au terrorisme ou au financement du terrorisme;
- b) à la criminalité organisée;
- c) au trafic illicite de stupéfiants;
- d) au trafic illicite de biens, de marchandises et d’armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;
- e) au trafic d’êtres humains;
- f) à la traite des êtres humains;
- g) à l’exploitation de la prostitution;
- h) à l’utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances;
- i) au trafic illicite d’organes ou de tissus humains;
- j) à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne;
- k) à la fraude fiscale grave, organisée ou non;
- l) à la fraude sociale;
- m) au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
- n) à la criminalité environnementale grave;
- o) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- p) à la contrefaçon de biens;
- q) à la piraterie;
- r) à un délit boursier;
- s) à un appel public irrégulier à l’épargne;
- t) à la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l’agrément requis ou des conditions d’accès pour l’exercice de ces activités;
- u) à une escroquerie;
- v) à un abus de confiance;
- w) à un abus de biens sociaux;
- x) à une prise d’otages;
- y) à un vol;
- z) à une extorsion;
- aa) à l’état de faillite;
- bb) à une fraude informatique (article, 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017)